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Actualité

Nouvelles mesures pour les cultes en Belgique

Eminences,
Excellences,
Révérends,
Cher amis,

Le Comité de Concertation de Belgique a décidé de modifier une fois de plus les mesures pour les cultes. Le masque buccal devient obligatoire! Un Arrêté Royal a été publié en ce jour sous le titre: Arrêté royal du 28 octobre 2021 «Contenant les mesures nécessaires de la police administrative pour prévenir ou limiter les conséquences pour la santé publique de l’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de COVID-19», appliquant la loi sur les pandémies.

Pour les cultes il faut voir l’article 22 qui stipule qu’il faut strictement porter des masques buccaux. Je marque les passages pertinents en jaune (voir plus précisément l’article 22 §2 pour les exceptions). Des exemples de prédicateurs et de choristes seront inclus dans la FAQ sur info-coronavirus.be. Cette FAQ sera bientôt mise à jour avec les nouvelles règles (et ces exemples).

Attention : il peuvent avoir des mesures plus strictes dans les différentes régions! Veuillez également noter que des règles supplémentaires (voir protocoles de juin 2021) seront à appliquer!

Nous sommes appelés à rester vigilants, car le virus n’a pas encore été vaincu. Le gouvernement demande avec instance de continuer à suivre les mesures de sécurité et de vous faire vacciner.

Avec mes salutations en Christ,

+ le Métropolite Athénagoras de Belgique

Je vous prie de bien vouloir diffuser l’information

Art. 22. § 1er. Il est hautement recommandé à toute personne, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, de se couvrir la bouche et le nez avec un masque lorsqu’il est impossible de respecter les règles de distanciation sociale, à l’exception des cas visés à l’article 20, alinéa 2, 1 à 10° inclus, et sans préjudice de l’application des paragraphes 2 et 3.

Toute personne, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque dans les lieux suivants :
1° les espaces clos des lieux visés à l’article 14 ;
2° les espaces clos des transports collectifs organisés, sauf en ce qui concerne le personnel roulant, pour autant d’une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d’autre part qu’une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque ;
3° les établissements et les lieux où sont exercés des métiers de contact, en ce qui concerne les prestataires de service et les clients, au cours desquels le prestataire de service et le client sont en contact physique direct ou au cours desquels la distance de 1,5 mètre ne peut pas être garantie entre le prestataire de service et le client, pour une durée d’au moins 15 minutes ;
4° les espaces accessibles au public des entreprises, associations et services visés à l’article 2 ;
5° les espaces accessibles au public des commerces, magasins et centre commerciaux ;
6° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
7° les espaces clos et accessibles au public des établissements visés à l’article 7 ;
8° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle ;
9° lors des déplacements dans les parties publiques et non-publiques des bâtiments de justice, ainsi que dans les salles d’audience lors de chaque déplacement et, dans les autres cas conformément aux directives du président de la chambre ;
10° les espaces accessibles au public des bâtiments publics ;
11° les établissements et les lieux où des activités horeca visées à l’article 5 sont exercées ainsi que les centres de fitness, en ce qui concerne le personnel ;
12° les espaces clos des établissements et des lieux où des activités horeca visées à l’article 5 sont exercées, en ce qui concerne les clients de la terrasse lorsqu’ils accèdent brièvement à cet espace clos, pour autant que l’accès à cette terrasse n’est pas organisé conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021.

L’alinéa 2, 1° à 10° inclus n’est pas d’application:
1° dans les cas où l’accès est organisé conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021, en ce compris les événements de masse ;
2° lors des activités visées à l’article 12, § 2, alinéa 1er, avec un public de moins de 200 personnes ;
3° lors des activités visées à l’article 12, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes ;
4° lors des réunions privées.

§ 2. Le masque peut être enlevé occasionnellement pour manger et boire, et lorsque le port de celui-ci est impossible en raison de la nature de l’activité.

§ 3. Lorsque le port d’un masque n’est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

DANS LES REGIONS

Aujourd’hui, les règles suivantes s’appliquent dans les régions :

La Flandre, la Région wallonne et la Communauté germanophone suivent les règles du piédestal fédéral. Des arrêtés de police provinciale s’appliquent en Wallonie, mais ceux-ci ne contiennent aucune condition supplémentaire pour les services religieux (seulement une obligation de masque buccal).

En Région Bruxelles-Capitale, en plus de l’exigence du masque buccal, des restrictions supplémentaires s’appliquent aux offices religieux, notamment :
Un maximum de 200 personnes, enfants jusqu’à 12 ans révolus, sans compter l’officier de l’état civil et le ministre des cultes, peuvent être présents à l’intérieur en même temps ;
400 personnes maximum, enfants jusqu’à 12 ans révolus, sans compter l’officier de l’état civil et le ministre des cultes, peuvent être présentes à l’extérieur en même temps ;
Un maximum de 400 personnes, enfants jusqu’à 12 ans, sans compter l’officier de l’état civil et le ministre des cultes, peuvent être présents en même temps lors de la visite d’un cimetière du dans le cadre d’un enterrement;
Des dérogations à ces numéros sont possibles après accord de l’autorité communale compétente qui utilise le CERM ou le CIRM le cas échéant.
une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe de huit personnes maximum, enfants jusqu’à 12 ans inclus, est garantie, sauf si ces personnes appartiennent au même foyer.
L’arrêté de police applicable du Premier ministre bruxellois peut être consulté ici (voir chapitre 4).